MEMOIRE COUR DE CASSATION.
CHAMBRE CRIMINELLE.
Objet : Pourvoi en cassation sur ordonnance du 8 mai 2009 rendu par la chambre de l’instruction au T.G.I de PARIS et sur ordonnance N° 2009/03830, registre N° 09/70
Pour :
Monsieur André LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS,
· Ps : ( actuellement le courrier transféré poste restante suite aux différents préjudices soulevés dans la plainte déposée devant le juge d’instruction de Paris)
Contre :
Le Ministère Public et la Chambre de l’Instruction cour d’appel de PARIS qui a rendu une ordonnance en date du 8 mai 2009 d’irrecevabilité de l’appel effectué en date du 16 avril 2009 et sur une ordonnance du 30 mars 2009 reçue en lettre recommandée le 14 avril 2009.
Rappel de la procédure :
Que Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile pour les délits suivants et crimes dans un temps non prescrit par la loi sur le territoire français.
Faits réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code Pénal
Pour les autres chefs de poursuites.
Précisant que ces délits constitutifs de crime dans son ensemble sont réprimés par les articles ci dessous:
Que Monsieur LABORIE André a porté à la connaissance du juge d’instruction les différentes plaintes déposées à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et autres autorités.
Que des pièces ont été envoyées confirmant les faits délictueux et criminels portés au doyen des juges d’instruction de Paris dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que toute sa famille.
Comme d’habitude, sous prétexte de ne pas avoir reçu les pièces demandées, le juge d’instruction Madame DUTARTRE a rendu une ordonnance d’irrecevabilité alors que cette dernière était en possession des pièces demandées.
Que cette ordonnance d’irrecevabilité pour ne pas instruire ; N° instruction 20/08/656 ; N° parquet P 08.287.2304/8 effectuée le 30 mars 2009 a par cachet de la poste du 01 avril 2009 été envoyée en lettre recommandée à Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur LABORIE André en a eu connaissance au retrait de la poste le 14 avril 2009, sans au préalable un avis de passage car le courrier est directement transféré du N° 2 rue de la Forge à la poste restante.
Que Monsieur LABORIE ne pouvait être informé avant d’un quelconque avis de passage, Monsieur LABORIE André ne couche pas à la poste de Saint Orens.
Ps : (Actuellement le courrier est transféré poste restante suite aux différents préjudices soulevés dans la plainte déposée devant le juge d’instruction de Paris dont les conséquences sont graves, détournement de notre propriété et expulsion irrégulière de notre domicile.
· Monsieur et Madame LABORIE sont victimes.
Qu’en date du 16 avril 2009 soit dans le délai d’appel après réception en date du 14 avril 2009, Monsieur LABORIE André à formé un appel en lettre recommandée, ne pouvant se déplacer au greffe de PARIS, étant sans revenu, sans moyen financier, au RMI, sans avocat.
Que cette ordonnance indique quelle a été envoyée à mon avocat alors que je n’ai pas d’avocat.
Qu’après appel téléphonique au greffe du doyen des juges, il m’a bien été précisé que c’était une erreur et qu’aucun envoi n’a été adressé à un avocat.
MOYENS DE CASSATION SOULEVES
Premier moyen :
Qu’au vu de l’appel formé par Monsieur LABORIE André sur l’ordonnance d’irrecevabilité de Madame Nathalie DUTARTRE.
Cet appel en date du 16 avril est recevable formé dans le délai de 10 jours suite à la réception de celle-ci en date du 14 avril 2009 par lettre recommandée.
Qu’il est précisé que c’est à partir de l’envoi recommandé signé du destinataire que les voies de recours partent.
Sur la notification par voie Postale :
Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par notification qui en est faite » ( NCPC, art 651). Cette formalité est essentielle à deux points de vue :
- d’une part, elle conditionne l’efficacité même de l’acte de procédure, puisque cet acte ne peut avoir de valeur juridique que dans la mesure ou son destinataire en est informé ( R. Pervot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1 p.113. – H.Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, Sirey 1961, t.l.p.320,N° 350 ).
- D’autre part, la notification est une formalité importante par ses effets puisqu’elle constitue le point de départ de nombreux délais ( V. notament NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant le tribunal de grande instance, art.757 pour la saisine du tribunal de grande instance ).
Qu’il ne peut être pris en compte la date de la rédaction de l’ordonnance de Madame DUTARTRE, dont l’envoi est incertaine à son destinataire avec une date précise.
Que cette ordonnance de Madame DUTARTRE constitue un faux en écriture publique pour avoir fait croire à la chambre d’instruction par l’appel formé que celle-ci a été envoyée à mon avocat alors qu’il n’en existe pas.
La cassation s’impose de l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction en date du 8 mai 2009 dont pourvoi : « d’ordre public »
Deuxième moyen de cassation :
· Violation des règles générales de droit en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH, en droit interne violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc soumises à toutes les juridictions
Art. 197 (L. no 85-1407 du 30 déc. 1985; L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.»
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.»
(L. no 81-82 du 2 févr. 1981) «Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.»
Monsieur LABORIE n’ayant pas d’avocat n’a pas été informé de la date d’audience pour lui permettre de se défendre devant la chambre de l’instruction en déposant un mémoire suite aux réquisition de Monsieur l’avocat général qui celle-ci devaient être communiquées.
Que Monsieur l’avocat général n’a pas communiqué à Monsieur LABORIE André l’avis motivé présenté à la chambre de l’instruction en son audience du 8 mai 2009.
Violation des règles générales de droit en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH, en droit interne des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc soumises à toutes les juridictions.
La cassation s’impose
La cassation s’impose de l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction en date du 8 mai 2009 dont pourvoi : « d’ordre public »
Troisième moyen de cassation :
Violation de la contradiction des pièces, en la communication du réquisitoire de Monsieur le procureur général pour effectuer un mémoire en réponse devant la chambre de l’instruction, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH
La cassation s’impose de l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction en date du 8 mai 2009 dont pourvoi : « d’ordre public »
Qu’au vu des textes de droit et de sa jurisprudence
N° 1225.
1° INSTRUCTION
· Partie civile.- Obligation pour le juge d’informer,
2° ACTION CIVILE
·
Partie civile – Constitution -
Constitution à l'instruction - recevabilité.- condition. Préjudices.
Possibilité.
1° Les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, mais également sur ceux dénoncés dans une plainte additionnelle de cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République.
2° Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
CRIM 4 juin 1996 CASSATION
№ 95-82.256.- CA Angers, 29 mars 1995.- M. Boulard
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
PS : Il est rappelé à la Cour de Cassation qu’elle est garante de la légalité des actes des juridictions françaises et de leur conformité avec la loi.
Par ces motifs
Casser et annuler l’ordonnance du 8 mai 2009 rendue par son président Monsieur F. CARON à la chambre de l’instruction de Paris.
Casser et annuler l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par Madame DUTARTRE en date du 30 mars 2009.
Ordonner le renvoi du dossier « plainte contre X à fin qu’une information soit ouverte par un juge d’instruction contre les auteurs dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que son épouse et sa famille.
Que soit ordonné des mesures provisoires d’urgences à la restitution de leur propriété, de leur domicile, ce dernier à ce jour occupé par un tiers et dont le parquet de Toulouse impliqué dans la plainte avec constitution de partie civile, se refuse de faire cesser un trouble manifestement grave à l’ordre public, dans le seul but de couvrir les auteurs des faits que Monsieur LABORIE dévoile dans sa plainte avec constitution de partie civile
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Le 4 juin 2009
PS :